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Souscrivez au Sain et Sauf de l’ACCTA d'assurance maladies graves

Ne mettez pas en péril votre revenu et la sécurité financière de votre famille à cause d'une maladie grave qui met la vie en danger. Adhérez au programme d'assurance contre les maladies graves Sain et Sauf de l'ACCTA dès aujourd'hui.

Vous n'avez qu'à remplir la fiche de demande ci-après, à les signer et à les faire parvenir à :

Sain et Sauf de l’ACCTA régime d'assurance maladies graves
a/s Coughlin & associés ltée
C.P. 3517, Succursale C
Ottawa, ON   K1Y 4H5

Demande de protection Sain et Sauf de l’ACCTA régime d'assurance maladies graves
(PDF 466 KB)

 


Restrictions, exclusions et définitions

Restrictions

Cancer. Il y a une période d’exclusion en cas de cancer et de carcinome canalaire in situ (CCIS). Aucune indemnité ne sera versée si la personne assurée reçoit un diagnostic dans les 90 jours suivant la date d’effet de l’assurance ou la date d’effet de la dernière remise en vigueur de la police. Pendant cette période d’exclusion, le carcinome canalaire in situ ne sera pas couvert si un diagnostic de CCIS ou de toute autre forme de cancer, qu’il soit couvert ou non en vertu du présent contrat, est reçu ou si tous symptômes ou troubles médicaux se manifestent, persistent ou reviennent et nécessitent une investigation menant éventuellement à un diagnostic de cancer ou de CCIS. Advenant tout diagnostic de cette nature, la police demeurera en vigueur, mais le cancer ou carcinome canalaire in situ ne sera plus considéré comme une maladie couverte, sauf si l’assuré reçoit après la période d’exclusion un diagnostic de cancer non relié au précédent.

Une indemnité sous forme de montant forfaitaire sera versée sur confirmation du diagnostic du médecin de l’une des maladies ou blessures couvertes et après y avoir survécu au moins 30 jours (une période d’exclusion de 365 jours s’applique dans le cas d’une paralysie et de 90 jours dans le cas d’un cancer).

Exclusions

Aucune indemnité ne sera versée en vertu de la présente police pour toute maladie ou blessure causée directement ou indirectement ou résultant de l’un ou l’autre des actes et évènements suivants :

• blessures auto-infligées délibérément, suicide ou tentative de suicide, peu importe l’état mental de la personne;

• guerre ou acte de guerre, déclaré ou non déclaré;

• toute blessure ou maladie, autre que l’une de celles spécifiquement couvertes, même si celle-ci pourrait être compliquée par l’une des blessures ou maladies couvertes;

• une complication résultant de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou de toute variance de cela, y compris le SIDA et le para sida;

• l’usage, l’existence ou la fuite d’armes ou d’équipement nucléaire ou de rayonnement ionisant émanant ou contaminé par la radioactivité provenant de tout carburant nucléaire ou déchet nucléaire émis par la combustion d’un carburant nucléaire;

• tout acte ou conséquence de toute tentative qui, si soumis à une cour de justice, serait considéré comme un acte illégal en vertu des lois de la juridiction dans laquelle il a été commis;

• l’abus de médicaments ou de drogues ou de substances toxique; et/ou

• toute condition médicale préexistante, sauf lorsque la couverture est en vigueur depuis un minimum de 24 mois consécutifs suivant la date de prise d’effet de la couverture de la personne assurée.

Exclusion de 90 jours relative au CCIS, au traitement du cancer de la prostate à un stade précoce (T1a ou T1b) et au cancer

La période d’exclusion relative au CCIS, au traitement du cancer de la prostate à un stade précoce (T1a ou T1b) et au cancer est de 90 jours à compter de la plus tardive des dates suivantes :

a) la date d’effet, ou ;

b) la date de la dernière remise en vigueur de la police.

Pendant cette période d’exclusion, le CCIS, le traitement du cancer de la prostate à un stade précoce (T1a ou T1b) ou le cancer ne sera pas couvert si un diagnostic de CCIS ou de tout type de cancer, ou, encore, un traitement du cancer de la prostate à un stade précoce (T1a ou T1b), qu’il soit couvert ou non en vertu du présent contrat, est reçu ou si tous symptômes ou troubles médicaux se manifestent, persistent ou reviennent et nécessitent une investigation menant éventuellement à un diagnostic de cancer. Advenant tout diagnostic de cette nature, la police demeurera en vigueur, mais le cancer ne sera plus considéré comme une maladie couverte, sauf si l’assuré reçoit après la période d’exclusion un diagnostic de cancer non relié au précédent.

Définitions

Accident vasculaire cérébral : Incident vasculaire cérébral, excluant un accident ischémique transitoire (AIT), produisant un infarctus du tissu cérébral attribuable à une thrombose, une hémorragie d’un vaisseau intracrânien ou une embolie causée par une source extracrânienne. Il doit y avoir une indication d’un déficit neurologique permanent persistant pendant 30 jours consécutifs, appuyée par une attestation que le déficit résulte d’un accident vasculaire cérébral, le tout confirmé par écrit par un médecin spécialisé en neurologie.

Brûlures graves : Brûlures du troisième degré sur au moins 20 % de la surface du corps de l’assuré. Un médecin spécialisé en chirurgie plastique doit confirmer le diagnostic de cet état par écrit.

Cancer : Tumeur maligne caractérisée par la prolifération et la propagation incontrôlées de cellules malignes et l’envahissement des tissus. Ceci inclut la leucémie, la maladie de Hodgkin et le mélanome invasif, mais exclut les maladies suivantes :

a) carcinome in situ ;

b) sarcome de Kaposi ou autres cancers reliés au SIDA et cancer en présence du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ;

c) cancer de la peau ou mélanome non invasif d’une profondeur de moins de 0,75 millimètre ;

d) cancer de la prostate diagnostiqué comme T1 N0 M0 ou à un stade d’évolution équivalent.

e) récurrence ou métastase d’un cancer dont le diagnostic original est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente assurance.

Un médecin spécialisé en oncologie doit confirmer le diagnostic par écrit.

CCIS : Diagnostic par un médecin, de la présence d’un carcinome canalaire in situ du sein, confirmé par biopsie. Un médecin spécialisé en oncologie doit confirmer le diagnostic par écrit.

Sous réserve des dispositions de la présente police, l’assureur versera à une assurée 20 % du capital assuré jusqu’à concurrence d’un plafond de 20 000 $ si, pendant qu’elle est assurée, ladite assurée reçoit un diagnostic de CCIS auquel elle survit pendant 30 jours.

Cécité : Perte totale et irrécouvrable de la vue des deux yeux attribuable à une blessure ou à une maladie. L’acuité visuelle corrigée doit être de 20/200 ou moins dans les deux yeux, et le champ de vision doit être de moins de 20 degrés dans les deux yeux. Un médecin spécialisé en ophtalmologie doit cliniquement confirmer le diagnostic par écrit.

Chirurgie de l’aorte : Intervention pratiquée sur l’aorte médicalement nécessaire pour traiter une affection de l’aorte et impliquant l’excision de la partie de l’aorte qui est atteinte et son remplacement par une greffe. La chirurgie de l’aorte doit être effectuée suivant le préavis écrit d’un médecin spécialisé en chirurgie cardiovasculaire. L’aorte comprend l’aorte thoracique et l’aorte abdominale, mais non les branches de l’aorte.

Coma : État d’inconscience pour une période de 96 heures consécutives pendant laquelle les stimulations externes ne produisent que des réflexes primitifs d’évitement. Un médecin spécialisé en neurologie doit confirmer le diagnostic par écrit.

Crise cardiaque : Diagnostic définitif de nécrose du muscle cardiaque résultant d’une obstruction de l’apport sanguin causant des hausses et des baisses des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux considérés comme des manifestations d’un infarctus du myocarde et associées à au moins un des symptômes suivants :

a) symptômes de crise cardiaque ; ou

b) modifications récentes du tracé électrocardiographique (ECG) indicatives d’une crise cardiaque ; ou

c) apparition de nouvelles ondes Q durant et suivant immédiatement une intervention cardiaque intra-artérielle, y compris, entre autres, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne.

Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un médecin spécialiste.

Exclusions : Aucune indemnité ne sera versée en vertu de cette disposition dans les circonstances suivantes :

a) Marqueurs biochimiques cardiaques élevés accompagnés de :

(i) niveau de troponine inférieur à 1

(ii) niveau de CK-Mb inférieur à 4, ou

b) Modifications de l’ECG suggérant un infarctus du myocarde antérieur, qui ne répond pas à la définition de « crise cardiaque » donnée précédemment.

Garantie en cas de deuxième sinistre : Si l’assuré reçoit un diagnostic de l’une des affections suivantes :

Catégories de maladies couvertes

A) Cancer, ou

B) Maladie cardiovasculaire (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, pontage aortocoronarien, chirurgie de l’aorte ou de remplacement d’une valve du cœur)

pour laquelle le capital assuré a été versé et que ledit assuré est par la suite considéré (par son médecin traitant) comme étant totalement guéri, qu’il ne reçoit activement pas de traitements et qu’il a repris le travail depuis une période d’au moins 90 jours, si celui-ci reçoit un diagnostic d’une autre maladie couverte, l’indemnité payable pour le deuxième sinistre sera égale au capital assuré (moins toute indemnité partielle versée après le versement du plein capital assuré). L’indemnité en cas de deuxième sinistre est payable sous réserve que le salarié survive au moins 30 jours audit diagnostic de nouvelle maladie couverte. Un conjoint assuré est considéré admissible à la garantie en cas de deuxième sinistre 90 jours après que le traitement requis est terminé et qu’il a survécu 30 jours au diagnostic de ladite maladie couverte.

Pour être considéré admissible à la garantie en cas de deuxième sinistre, le premier et le second sinistre ne doivent pas appartenir à la même catégorie de maladies couvertes.

L’indemnité en cas de deuxième sinistre n’est payable qu’une seule fois. Le versement de l’indemnité en cas de deuxième sinistre constituera l’indemnisation complète et finale de tout sinistre en vertu de la garantie en cas de deuxième sinistre. Après le versement de l’indemnité en cas de deuxième sinistre, l’assurance en vertu de la présente police prendra fin.

Infection professionnelle au VIH : Diagnostic définitif d’infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) directement imputable à une blessure accidentelle subie pendant par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions normales, blessure qui a exposé l’assuré à des liquides organiques contaminés par le VIH. La blessure accidentelle à l’origine de l’infection doit être survenue après la plus tardive des dates suivantes : la date d’entrée en vigueur de la police, la date d’entrée en vigueur de la dernière remise en vigueur de la police, ou la date à laquelle l’assurance a pris effet dur la tête de l’assuré.

Pour avoir droit à une indemnité en vertu de la présente disposition, l’assuré doit satisfaire à tous les critères suivants :

a) la blessure accidentelle doit être signalée à l’assureur dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle est survenue ;

b) un test sanguin de dépistage du VIH doit être effectué dans les 14 jours suivant la date à laquelle la blessure accidentelle est survenue et doit produire des résultats négatifs ;

c) un test sanguin pour le dépistage du VIH doit être effectué entre les 90e et 180e jours suivant la date à laquelle la blessure accidentelle est survenue et doit produire des résultats positifs ;

d) Tous les tests de dépistage du VIH doivent être effectués dans des laboratoires dûment habilités au Canada ou aux États-Unis d’Amérique ;

e) la blessure accidentelle doit être signalée, et faire l’objet d’une enquête et d’une documentation conformes aux lignes directrices relatives à l’emploi en vigueur au Canada et aux États-Unis d’Amérique.

Le diagnostic d’infection professionnelle au VIH doit être confirmé par un médecin spécialiste.

Exclusions : Aucune indemnité ne sera payable en vertu de la présente disposition :

• si l’assuré a décidé de ne pas se prévaloir de tout vaccin disponible reconnu contre le VIH avant de contracter ladite infection ; ou,

• si une cure reconnue pour le VIH est devenue disponible avant la survenance de la blessure accidentelle ; ou,

• si l’infection au VIH résulte de toute blessure non accidentelle (y compris, entre autres, toute transmission sexuelle ou toute utilisation de drogues par voie intraveineuse).

Insuffisance d’un organe vital : défaillance complète et irréversible du cœur, du foie, des deux poumons, des deux reins ou de la moelle osseuse, ayant pour conséquence que l’organe touché ne répond à aucun traitement et que l’assuré est médicalement tenu de s’inscrire à un programme de transplantation d’organes reconnu au Canada afin de recevoir un cœur, un foie, un poumon, un rein ou une greffe de moelle osseuse.

Maladie d’Alzheimer : Diagnostic précisant que l’assuré est atteint de la maladie d’Alzheimer, laquelle est une maladie dégénérative progressive du cerveau. Le diagnostic doit être appuyé par une déclaration médicale attestant que l’assuré démontre une perte de capacité intellectuelle affectant sa mémoire et son jugement, et entraînant une réduction marquée de son fonctionnement mental et social, de telle sorte que son état requiert une surveillance personnelle quotidienne permanente pour ce qui est des activités de la vie quotidienne. Tous autres troubles organiques du cerveau causant la démence et toutes maladies psychiatriques sont exclus de la présente définition. Un médecin spécialisé soit en neurologie soit en psychiatrie doit confirmer le diagnostic par écrit.

Maladie de Parkinson : Diagnostic non équivoque de maladie de Parkinson primaire idiopathique attestant l’incapacité d’effectuer sans aide 3 des 6 activités de la vie quotidienne. Le diagnostic doit faire état de manifestations de perte fonctionnelle progressive et doit être confirmé par écrit par un médecin spécialisé en neurologie.

Maladie du motoneurone : Diagnostic définitif d’une des affections suivantes :

• sclérose latérale amyotrophique (SLA) : Diagnostic non équivoque de SLA attestant l’incapacité d’effectuer sans aide 3 des 6 activités de la vie quotidienne. Un médecin spécialisé en neurologie doit confirmer le diagnostic par écrit.

• sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig)

• sclérose latérale primaire

• atrophie spinale musculaire progressive

• paralysie bulbaire progressive

• pseudo-paralysie bulbaire progressive

Le diagnostic de maladie du motoneurone doit être confirmé par un médecin spécialiste.

Mutilation : Diagnostic définitif de séparation complète de deux membres ou plus à l’articulation du poignet ou de la cheville ou plus haut à la suite d’un accident ou d’une amputation médicalement nécessaire. Le diagnostic de perte de membres doit être confirmé par un médecin spécialiste.

Non-fumeur : Personne qui n’a pas fait usage de cigarettes, cigarillos, cigares, pipe, tabac à mâcher ou produits à base de nicotine (timbres, gomme à mâcher, etc.) pendant au moins 12 mois avant la date de son inscription au régime.

Paralysie : Perte totale et irrécouvrable du fonctionnement de 2 membres ou plus en raison de dommages neurologiques attribuables à une blessure ou à une maladie, sous réserve que ladite perte fonctionnelle dure au moins 365 jours consécutifs et qu’il soit déterminé par la suite, au moyen d’une attestation jugée satisfaisante par l’Assurance-vie ACE INA, que ladite perte fonctionnelle est permanente. Un médecin spécialisé en neurologie doit confirmer le diagnostic par écrit.

Perte d’autonomie : Diagnostic définitif posé par un médecin autorisé de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

• (1) incapacité totale et permanente d’effectuer par soi-même au moins 2 des 6 activités de la vie quotidienne, ou,

• (2) présence de troubles cognitifs. Les troubles mentaux ou nerveux sans cause organique démontrables ne sont pas couverts. La perte d’autonomie doit persister pendant une période d’au moins 90 jours après la date du diagnostic.

Perte de la parole : Diagnostic définitif de perte totale et irréversible de la capacité de parler à la suite d’une blessure ou d’une maladie, pour une période d’au moins 180 jours. Le diagnostic de perte de la parole doit être confirmé par un médecin spécialiste.

Pontage aortocoronarien : Chirurgie pratiquée par un médecin spécialisé en chirurgie cardiovasculaire dans le but de corriger, par l’implantation de greffons, le rétrécissement ou le blocage d’une ou de plusieurs artères coronariennes. Les techniques non chirurgicales, telles que l’angioplastie percutanée transluminale, la désobstruction au laser ou toutes autres techniques intra artérielles ne sont pas considérées comme des maladies graves couvertes.

Remplacement d’une valve du cœur : Chirurgie ayant pour but le remplacement de toute valve du cœur, qu’elle soit naturelle ou mécanique. La chirurgie doit être déclarée médicalement nécessaire par un médecin spécialiste. Exclusion : Aucune indemnité n’est payable en vertu de la présente disposition pour toute réparation d’une valve du cœur.

Sclérose en plaques : Diagnostic sans équivoque fourni par écrit par un médecin spécialisé en neurologie, confirmant au moins un des aspects suivants :

• deux crises cliniques distinctes ou plus, confirmées par des tests d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) du système nerveux, confirmant la présence de multiples lésions de démyélinisation ; ou

• anomalies neurologiques clairement définies durant depuis plus de 6 mois, confirmées par IRM du système nerveux, confirmant la présence de multiples lésions de démyélinisation ; ou

• une seule crise, confirmée par des tests répétés d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) du système nerveux, confirmant la présence de multiples lésions de démyélinisation qui se sont développées successivement, à intervalles d’au moins un mois.

Surdité : Diagnostic de perte permanente de l’ouïe des deux oreilles de l’assuré, avec un seuil auditif de plus de 90 décibels dans chaque oreille. Un médecin spécialisé en otolaryngologie doit confirmer le diagnostic par écrit.

Traitement du cancer de la prostate à un stade précoce (T1a ou T1b) : Le diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste. Aucune indemnité ne sera versée à moins que le spécialiste ait recommandé un des traitements suivants :

• chirurgie de la prostate

• radiothérapie

• chimiothérapie

• hormonothérapie

Sous réserve des dispositions de la présente police, l’assureur versera à un assuré 20 % du capital assuré jusqu’à concurrence d’un plafond de 20 000 $ si, pendant qu’il est assuré, ledit assuré reçoit un traitement du cancer de la prostate à un stade précoce (T1a ou T1b) auquel il survit pendant 30 jours.

Transplantation d’un organe vital : Diagnostic définitif de défaillance complète et irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse, ayant pour conséquence qu’une transplantation est médicalement nécessaire. Pour être admissible à la garantie en cas de transplantation d’un organe vital, l’assuré doit subir une greffe chirurgicale à titre de receveur d’un cœur, d’un poumon, d’un foie, d’un rein ou de moelle osseuse. La garantie ne couvre que les greffes desdits organes. Le diagnostic de défaillance d’un organe vital doit être confirmé par un médecin spécialiste.

Tumeur cérébrale bénigne : Formation néoplasique bénigne dans le cerveau et dans les méninges avec confirmation histologique. Sont spécifiquement exclus tous granulomes kystiques, malformations des veines et artères intracrâniennes, et tumeurs et lésions de la glande pituitaire. Le diagnostic doit être confirmé par neuroradiologie par un spécialiste formé dans l’interprétation des examens radiologiques.

Avertissement

Pour plus de commodité, ce document contient une brève description seulement et ne mentionne pas toutes les dispositions du contrat établi. Nous vous rappelons que les droits et obligations sont déterminés en conformité avec le contrat et non cette brochure.

ACE INA Life Insurance

La compagnie ACE INA Life Insurance Company souscrit la couverture d’assurance les maladies graves Sain et Sauf de l’ACCTA.

Assurance ACE INA et Assurance-vie ACE INA font partie du Groupe ACE. Le Groupe ACE est un des plus importants assureurs généraux au monde. Avec une présence dans 53 pays, ACE commercialise des assurances générales commerciales et individuelles, de l’assurance accidents personnels, ainsi que de l’assurance maladie complémentaire. De plus, le Groupe ACE propose des produits d’assurance et de réassurance commerciale, responsabilité et biens personnels à une clientèle diversifiée. La Compagnie se distingue par sa vaste gamme de produits et de services, sa solidité financière exceptionnelle, ses compétences reconnues en matière de sélection des risques et de traitement des demandes d’indemnisation, et ses activités à la fois locales et internationales.

ACE Limited, la société-mère du Groupe ACE, est cotée à la Bourse de New York (NYSE : ACE) et elle est une composante de l’indice S&P 500. Le Groupe ACE possède des bureaux de direction à Zurich, aux Bermudes et à New York, entre autres, et compte 19 000 salariés à l’échelle mondiale. Pour complément d’information, il suffit de consulter le site www.acegroup.com.

Le siège social canadien de la Compagnie est situé à Toronto.